Salaires et avantages sociaux

SALAIRE

Le salaire est établi par étudiant assigné à la personne salariée et il est constitué des montants forfaitaires de l’échelle de salaire de référence établis pour un cours de trois (3) crédits de catégorie B qui apparaissent au tableau 1 de l’annexe II-A de la convention collective. Les facteurs de pondération qui permettent l’établissement du salaire pour les cours des autres catégories et en fonction du nombre de crédits apparaissent à l’annexe II-B.

Rémunération des assignations restreintes à la correction

a) Le salaire de la personne salariée pour les assignations restreintes à la correction est de 55 % du montant forfaitaire qu’elle aurait reçu si elle avait encadré un étudiant en application des Annexes II-A et II-B.

Ce salaire est calculé au prorata du nombre total de travaux et d’examens à corriger par la personne salariée, prévu dans le cours. Ce salaire est versé au plus tard dans les quatre (4) semaines suivant chaque évaluation corrigée et saisie.

Toute évaluation (travaux ou examens) sujette à une correction automatisée n’impliquant aucune prestation de la personne salariée, est exclue du nombre total de travaux et d’examens à corriger par la personne salariée pour les fins du calcul du prorata.

b) Seuls les travaux et les examens déposés par l’étudiant, corrigés et saisis par la personne salariée seront rémunérés. Cette rémunération est payable sans égard à l’abandon du cours par l’étudiant, le cas échéant.

La personne salariée qui bénéficie de la protection salariale accordée en vertu de la convention 2006 à 2011 continue d’en bénéficier. À cette fin, son salaire est établi selon l’échelle salariale avec protection (Annexe II-A, tableau 2) jusqu’à ce qu’elle ait obtenu le nombre d’assignations requis pour être intégrée à l’échelle salariale de référence (Annexe II-A, tableau 1).

DÉTERMINATION DE L’ÉCHELON À L’EMBAUCHE

i) La personne salariée nouvellement embauchée est intégrée à l’échelon 0 de l’échelle salariale de référence.

ii) La personne salariée nouvellement embauchée se voit attribuer l’équivalent de cinq cent seize (516) assignations supplémentaires si elle détient un diplôme d’études supérieures spécialisées pertinent à son domaine d’intervention dans au moins un cours où son nom figure sur la liste prioritaire ou additionnelle. La même disposition s’applique pour la personne salariée qui détient un diplôme de maîtrise pertinent, auquel cas, elle se voit attribuer l’équivalent de mille trente-deux (1 032) assignations supplémentaires pour la maîtrise, et celle qui détient un doctorat pertinent se voit attribuer l’équivalent de mille cinq cent quarante-huit (1 548) assignations supplémentaires.

La personne salariée nouvellement embauchée doit présenter au Service des ressources académiques l’attestation officielle des diplômes détenus dans les quinze (15) jours suivant l’acceptation de sa candidature.

La personne salariée nouvellement embauchée peut obtenir sur demande les informations qui justifient le refus de reconnaître un diplôme qu’elle a présenté et contester, s’il y a lieu, la décision de l’Université TÉLUQ. Le cas échéant, les dispositions prévues à la clause 21.09 s’appliquent.

REMBOURSEMENT DES DÉPENSES

Équipement informatique et téléphonique

Dans le cadre de la réalisation de ses tâches et responsabilités, la personne salariée fournit l’équipement informatique et téléphonique requis à l’encadrement des étudiants qui lui sont assignés. La configuration de l’équipement informatique utilisé par la personne salariée doit lui permettre d’effectuer les tâches d’encadrement selon les
dispositions prévues à la convention et respecter les exigences technologiques fixées par l’Université TÉLUQ. La personne salariée est responsable de la mise à jour de son équipement et de sa performance.

L’équipement informatique et téléphonique comprend :

  • Ordinateur, imprimante, modem;
  • Branchement obligatoire à Internet haute vitesse;
  • Abonnement de base à un service téléphonique.

Abonnement à internet

a) Pour l’usage d’un lien à Internet haute vitesse, l’Université TÉLUQ rembourse à la personne salariée le coût d’un abonnement mensuel, ajusté en fonction du nombre d’assignations accordées trimestriellement selon les taux de remboursement suivants :

Nombre d’assignations trimestrielles et taux de remboursement de l’abonnement mensuel :

1 à 39 assignations 30 %
40 à 60 assignations 40 %
61 à 85 assignations 60 %
86 à 110 assignations 70 %
111 à 135 assignations 80 %
136 à 160 assignations 90 %
161 et plus 100 %

b) La personne salariée à l’emploi de l’Université TÉLUQ en date de la signature de la convention et n’ayant pas accès à un lien Internet haute vitesse, se voit rembourser trimestriellement le coût mensuel d’une deuxième ligne téléphonique ainsi que le coût mensuel de l’abonnement à un service Internet basse vitesse, le tout au prorata du nombre d’étudiants assignés trimestriellement, tel que déterminé ci-dessus.

c) Le remboursement est effectué sur présentation, par la personne salariée, des factures émises par le fournisseur de service selon les modalités suivantes :

  • L’envoi des factures à l’Université TÉLUQ s’effectue une fois par année, au plus tard dans les trente (30) jours ouvrables qui suivent le 31 décembre de chaque année;
  • Le remboursement est effectué une fois par année, soit quarante-cinq (45) jours ouvrables après la réception des factures;
  • Le remboursement mensuel maximal ne peut excéder cinquante-cinq dollars 60 (55 $) taxes incluses;
  • Le remboursement mensuel ne peut être supérieur au coût défrayé par la personne salariée;
  • Le tout selon les paramètres prévus à la lettre d’entente no 5 de la présente convention.

d) Pour l’application de la présente clause, une assignation restreinte à la correction équivaut à 0,55 point par assignation.

Mise à niveau de l’équipement informatique

a) L’Université TÉLUQ verse une compensation monétaire de deux dollars (2,00 $) par assignation à la personne salariée pour la mise à niveau et l’entretien de son matériel informatique personnel, et ce, jusqu’à un maximum de cinq cent  seize (516) assignations par année.

b) La compensation monétaire est versée automatiquement au plus tard soixante (60) jours après la date de la  déclaration officielle de clientèle.

Les normes minimales de configuration de l’équipement informatique de la personne salariée sont les suivantes :

  • Équipement informatique permettant d’utiliser les logiciels fournis par l’Université TÉLUQ et d’accéder aux infrastructures technologiques requises;
  • Un lien Internet haute vitesse.

c) Pour l’application de la présente clause, une assignation restreinte à la correction équivaut à 0,55 point par assignation.  Voir article 22.03

RÉGIME D’ASSURANCE COLLECTIVE

PRÉAMBULE

CONSIDÉRANT : Les clauses 30.01 à 30.05 relatives au congé de maladie;

CONSIDÉRANT : Les discussions qui sont intervenues entre les parties.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le PRÉAMBULE fait partie intégrante de la présente lettre d’entente.

2. Les personnes salariées sont couvertes par le régime de la Fédération nationale des enseignants et des enseignantes du Québec (FNEEQ) pour les couvertures suivantes : assurance maladie et assurances invalidités courte et longue durée. L’assurance vie et l’assurance soins dentaires ne sont pas couvertes dans le régime prévu à cette lettre d’entente et l’Employeur ne participe pas à leur paiement.

3. Définitions

Année de référence : Du 1er septembre au 31 août qui précède le 1er janvier.

Salaire annuel : Déterminé au 1er janvier de chaque année en fonction du salaire gagné pour le tutorat, pour les libérations syndicales et pour la participation aux activités prévues aux clauses 21.14 et 21.15 durant l’année de référence.

Salaire assurable : Salaire annuel établit au 1er janvier qui précède le début de l’invalidité.

4. Admissibilité

Pour être admissible au régime d’assurance collective, la personne salariée doit avoir gagné durant l’année de référence un salaire annuel équivalent à 45% du maximum des gains admissibles (ci-après le MGA). Le MGA utilisé est celui qui est établi au 1er janvier à l’intérieur de l’année de référence. Lorsqu’une personne salariée s’est qualifiée et qu’elle n’atteint pas l’année suivante 45% du MGA, cette personne salariée demeure admissible pourvu qu’elle maintienne annuellement 40% du MGA.

L’admissibilité des personnes salariées est déterminée par l’Employeur une fois par année, soit le 1er janvier.

L’adhésion à l’assurance invalidité de courte durée est obligatoire dès que l’employé devient admissible selon les dispositions énoncées précédemment.

L’assurance invalidité de longue durée est également obligatoire. Toutefois, la personne salariée peut y adhérer au moment où elle devient admissible à l’assurance invalidité de courte durée ou bien elle peut reporter son adhésion jusqu’à trois années suivantes au cours desquelles elle est  admissible à l’assurance invalidité de courte durée. Ces trois (3) années ne
sont pas nécessairement consécutives. L’assurance de longue durée devient obligatoire au terme de ces (3) années où la personne salariée est couverte par l’assurance invalidité de courte durée.

5. Prime d’assurance maladie et d’assurance invalidité

La prime d’assurance invalidité est déterminée au 1er janvier de chaque année sur la base du salaire annuel. La prime d’assurance maladie est déterminée en fonction du type de protection choisi par l’employé. Advenant que le nouveau taux de prime ne soit pas disponible dans les délais requis pour l’émission de la paie, l’Employeur retient les primes de façon rétroactive.

La prime globale de la personne salariée est partagée à parts égales avec l’Université TÉLUQ. La portion de la prime payée par l’Université TÉLUQ est allouée uniquement au paiement de la prime d’assurance maladie jusqu’à concurrence du montant total de la prime d’assurance maladie, étant entendu que l’Employeur ne paie jamais plus que 50% de la prime globale.

Pour la personne salariée qui ne participe pas au régime d’assurance maladie, la prime totale du régime d’assurance salaire est payée à 100% par la personne salariée.

Si, lors du prélèvement des primes sur la paie, le salaire gagné par la personne salariée ne permet pas de couvrir les montants à payer, l’Employeur retient les primes de façon rétroactive sur les prochaines paies.

6. Congés ou absences

Si la personne salariée est absente en totalité ou en partie durant l’année de référence pour un congé de maternité, un congé parental, un congé de paternité ou pour une invalidité, le salaire considéré durant la période d’absence aux fins de calcul du salaire annuel est le salaire versé durant cette même période, mais pour l’année de référence précédant le congé.

Pour les autres congés ou absences prévus à la convention, le salaire annuel est calculé selon les dispositions prévues au point 3 de cette lettre d’entente.

La personne salariée absente en vertu d’un congé prévu à la convention peut continuer de bénéficier de la couverture de l’assurance collective pendant la durée de son congé, pourvu qu’elle assume le paiement des parts employé et Employeur durant toute la durée de l’absence.

RÉGIME DE RETRAITE

L’Université TÉLUQ s’engage à maintenir le régime de retraite simplifié en vigueur pour les personnes salariées admissibles conformément aux dispositions du régime et ciaprès nommé le Régime.

L’Université TÉLUQ dépose au Syndicat copie du contrat de gestion convenu avec Desjardins Sécurité Financière régissant le Régime auquel participent les personnes salariées admissibles.

Les conditions du Régime sont celles prévues au contrat type du régime de retraite simplifié de l’Université TÉLUQ.

Les conditions d’admissibilité au Régime sont celles prévues à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, hormis celles portant sur le pourcentage du maximum des gains admissibles (MGA), qui est déterminé au contrat type.

L’Université TÉLUQ informe la personne salariée de son admissibilité au Régime.

Tout salaire établi en vertu de l’article 21 est cotisable au régime de retraite simplifié et reconnu pour le calcul aux fins d’admissibilité à ce régime (article 23).

a) Le taux de cotisation de la personne salariée est établi à son choix soit : 2,75 %, 5,5 %, 7,5 % ou 9 % de son salaire.

b) L’Université TÉLUQ verse un taux de cotisation égal à celui choisi par la personne salariée participante. Les cotisations versées par l’Université TÉLUQ appartiennent à la personne salariée participante dès leur versement.

L’Université TÉLUQ met à la disposition des personnes salariées le Régime ainsi que les mises à jour qui y sont apportées par le biais de l’Intranet.

La personne salariée qui désire prendre sa retraite doit signifier à l’Université TÉLUQ son intention trois mois avant la date effective de prise de retraite. Elle s’engage à terminer l’encadrement de tous les étudiants qui lui ont été assignés. Voir article 23

VACANCES

L’Université TÉLUQ, conformément à la Loi sur les normes du travail, remplace le congé et l’indemnité de vacances prévus dans cette Loi, par une indemnité compensatoire.

a) Au cours des douze (12) mois qui suivent le 1er juin de l’année courante, l’Université TÉLUQ reconnaît le droit à la personne salariée d’interrompre l’exécution de ses tâches et responsabilités pour une durée maximale de quatre (4) semaines dont un maximum de trois (3) semaines consécutives ou discontinues au cours d’un même trimestre.

L’Université TÉLUQ verse à chaque personne salariée, à titre d’indemnité compensatoire, un montant égal à 8% des gains. Ce montant est inclus dans le salaire prévu aux clauses 3.09, 21.01, 21.14 et 21.15.

b) Malgré ce qui précède, la personne salariée ayant accumulé pendant vingt et une (21) années ou plus l’équivalent de quatre cents (400) assignations par année bénéficie d’un maximum de cinq (5) semaines d’interruption de ses tâches et responsabilités par année. Le cas échéant, elle reçoit une indemnité compensatoire équivalente à 2 % de ses gains annuels.

Le paiement pour cette cinquième (5e) semaine de vacances s’effectuera dans les trente (30) jours suivant le 31 mai 2019, pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, et ainsi de suite pour les années subséquentes.

c) Aux fins de la présente clause, la période comprise entre le 24 décembre et le 2 janvier compte pour une (1) semaine pour la personne salariée qui se déclare en vacances durant cette période. La personne salariée qui désire se prévaloir de cette semaine de vacances informe l’Université TÉLUQ via sa déclaration de disponibilité du trimestre d’automne ou au plus tard le 10 décembre. La personne salariée doit également contacter à l’avance ses étudiants si cette semaine de vacances n’avait pas déjà été déclarée dans la déclaration de disponibilité trimestrielle de l’automne. Voir article 25

JOURS FÉRIÉS

Les jours suivants sont reconnus comme étant des jours fériés et ne sont pas considérés comme des jours ouvrables aux fins des clauses 11.02 et 11.04 :

  •  Fête Nationale
  •  Jour du Canada
  •  Fête du Travail Jour de l’Action de Grâces
  •  Veille du jour de Noël
  •  Noël
  •  Lendemain de Noël
  •  Veille du jour de l’An
  •  Jour de l’An
  •  Lendemain du jour de l’An
  •  Vendredi Saint
  •  Lundi de Pâques
  •  Journée nationale des patriotes
  •  Deux (2) congés mobiles Voir article 26